Créancier chirographaire : quel droit de saisie sur le patrimoine du débiteur ?

Créancier chirographaire : quel droit de saisie sur le patrimoine du débiteur ?

Dans l’univers du recouvrement, tous les créanciers ne partent pas avec les mêmes atouts. Certains bénéficient de privilèges ou de sûretés qui leur assurent une priorité.

D’autres, en revanche, doivent se contenter d’une simple créance, sans garantie particulière : ce sont les créanciers chirographaires. Mais cette position apparemment fragile ne signifie pas pour autant absence de recours.

Un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur

Comme rappelé dans le propos introductif, le créancier chirographaire ne possède aucune sûreté spécifique.

Toutefois, le droit prévoit que le débiteur engagé personnellement est redevable de son engagement sur ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir.

De plus, l’article 2285 du Code civil prévoit que les biens du débiteur forment le gage commun de ses créanciers. Ainsi, les créanciers chirographaires peuvent prendre toutes mesures de saisie sur les biens du débiteur.

Avant d’initier toute mesure d’exécution, le créancier devra au préalable être muni d’un titre exécutoire (généralement une décision de justice) constatant une créance liquide et exigible (sauf en cas de saisie conservatoire). Sont donc ouvertes aux créanciers chirographaires :

  • La saisie-attribution ;
  • La saisie sur rémunération ;
  • La saisie-vente ;
  • La saisie immobilière.

D’autres types de saisies peuvent en outre être pratiquées, à l’instar des saisies sur les droits incorporels. Les créanciers chirographaires ne sont donc pas restreints, en principe, sur les biens qu’ils peuvent saisir.

Il convient d’ajouter que si le créancier reste libre du choix des saisies à employer, l’exécution de ces mesures ne pourra excéder ce qui se révèle nécessaire.

À titre d’exemple, pratiquer une saisie immobilière pour une créance de 1 000 euros n’est pas réellement nécessaire.

Si le créancier chirographaire peut donc saisir n’importe quel bien appartenant à son débiteur, il ne possède aucunement un droit de suite sur les biens de ce dernier. Ainsi, en cas de sortie d’un bien du patrimoine du débiteur, le créancier ne pourra pas le récupérer, sauf à exercer une action paulienne.

À l’inverse, les créanciers bénéficiant d’une sûreté réelle auront un droit de suite attaché au bien et pourront procéder à sa saisie en quelque main qu’il soit.

Le paiement des créanciers chirographaires

Les créanciers chirographaires ne bénéficient pas d’un paiement préférentiel sur le prix des biens saisis, à l’inverse des créanciers gagistes, nantis ou hypothécaires qui perçoivent par priorité le prix de la vente des biens.

Les créanciers chirographaires doivent, quant à eux, partager entre eux le produit de la vente. L’initiateur de la saisie ne bénéficie d’aucune priorité par rapport aux autres créanciers chirographaires. Si le bien est grevé d’une sûreté, le créancier en bénéficiant sera donc payé en priorité.

Cette règle ne pose en pratique pas de difficulté particulière lorsque le débiteur possède un patrimoine conséquent ; toutefois, les difficultés surviennent en présence de nombreux créanciers chirographaires et de créanciers bénéficiant de sûretés.

Les créanciers chirographaires sont donc désavantagés et ne bénéficient d’aucun avantage particulier dans le recouvrement de leurs créances. Ils doivent donc avoir une vigilance accrue sur le patrimoine de leur débiteur pour éviter tout impayé.